LA PROCEDURE DE LA GESTATION POUR AUTRUI EN GRECE

Depuis l’application de la loi 4272/2014

En Grèce, la gestation pour autrui (GPA) devient une option de plus en plus populaire tant pour les couples mariés que pour les couples non-mariés et les femmes célibataires. En fait, la Grèce est l’une des rares juridictions de l’Union Européenne qui ont réglementé la gestation pour autrui et qui, ayant adopté un cadre juridique favorable et clément, autorise la gestation pour autrui pour les couples hétérosexuels et les femmes célibataires, visant ainsi à augmenter les cas médicaux entrants de l’étranger vers des cliniques de fertilité grecques.

Le cadre législatif grec pour la gestation pour autrui est considéré comme l’un des plus complets et exhaustifs au monde, incluant des dispositions détaillées et suffisantes axées sur le bon déroulement des cas de gestation pour autrui.

La gestation pour autrui est prévue et autorisée par le droit grec dès 2002. Avec l’entrée en vigueur de la loi 4272/2014, la condition préalable du domicile fixe en Grèce en tant que critère d’éligibilité a été abolie, permettant ainsi à des parents intentionnels non-grecs d’introduire légalement une demande de gestation pour autrui.

Cadre juridique (conformément à l’article 1458 et suivants du Code civil grec, la loi 3089/2002, la loi 3305/2005 et la loi 4272/2014)

Le 19.12.2002,  la loi 3089/2002 relative à la Procréation Médicalement Assistée a été adopté par le Parlement Grec dans le cadre d’une reforme majeure de la section du Code civil grec consacrée au droit de la famille ; la loi précitée a alors modifié les articles 1455-1460 du Code civil grec en introduisant, parmi d’autres provisions, la gestation pour autrui.

Dans ce cadre, la gestation pour autrui est actuellement réglementée par l’article 1458 et suivants du Code civil grec (CCG), introduit par la loi 3089/2002, la loi 3305/2005 et la récente loi 4272/2014, et qui autorise la gestation pour autrui à des fins exclusivement altruistes. Des dispositions supplémentaires ont également été établies par le Code de Conduite pour la Procréation Médicalement Assistée (Décision no 73/24.01.2017 publiée dans le Journal officiel de la République hellénique  293/07.02.2107). Le processus est ouvert aux couples hétérosexuels (mariés, non mariés ou en partenariat civil) et aux femmes célibataires.

 

Conformément à l’article 1458 du Code civil grec en vigueur aujourd’hui : «Le transfert d’ovules fécondés dans le corps d’une autre femme, à condition  que ces ovules ne proviennent pas de cette dernière, et la gestation donnée par celle-ci, doivent être autorisés avec une autorisation judiciaire accordée avant le transfert (des ovules), tant qu’il existe un accord écrit et non lié à une contrepartie financière entre les personnes souhaitant avoir un enfant et la mère porteuse et si cette dernière est mariée, de son mari également. L’autorisation judiciaire est accordée après le dépôt d’une demande par la femme qui souhaite avoir un enfant, s’il est établi qu’il lui est médicalement impossible de procréer et que la femme qui propose d’effectuer la grossesse ( la mère porteuse) est en mesure de le faire au vue de son état de santé ».


Vidéo sur la loi sur la maternité de substitution en Grèce SURROGACY PROCEEDINGS IN GREECE


La modification apportée par la loi 4272/2014

La loi 4272/2014 a introduit une innovation pour la gestation pour autrui en Grèce.

En vertu de l’ancien régime (article 8 de la loi 3089/2002), une des conditions préalables à l’octroi de l’autorisation judiciaire pour la gestation pour autrui était le fait pour la mère porteuse ainsi que pour les parents intentionnels d’être des citoyens grecs ou des résidents permanents de la Grèce.

L’article 17 de la Loi 4272/2014 a modifié l’ancien régime en prévoyant que : « les articles 1458 et 1464 du Code civil ne sont applicables que dans le cas où le demandeur ou la mère porteuse est un résident permanent ou temporaire de la Grèce ».

 

Parents Intentionnels– Demandeurs

Selon les dispositions de la loi, les parents intentionnels pourraient être un couple hétérosexuel marié ou un couple hétérosexuel vivant en partenariat civil, ainsi qu’une femme célibataire. La loi grecque ne comporte pas de disposition spéciale concernant les hommes célibataires.

Des interrogations demeurent au sein de la jurisprudence grecque sur le fait de savoir si l’absence de dispositions concernant les hommes célibataires constitue une lacune dans la loi ou si le législateur grec a délibérément laissé ce domaine non réglementé, excluant ainsi la possibilité pour un homme célibataire de déposer une demande pour une gestation pour autrui.

En ce qui concerne l’âge des parents intentionnels, la législation grecque (loi 3305/2005, article 4 paragraphe 1 et article 1455 paragraphe 1 du Code civil), fixe la 50e année de vie de la mère commanditaire comme date limite pour déposer une demande de gestation pour autrui étant donné que, selon la science médicale, cela est considéré comme étant normalement l’âge limite de fertilité de la femme. Ainsi, la date d’audience auprès du Tribunal est la date clé pour juger de l’éligibilité au seuil de 50 ans.

En outre, conformément à l’article 13 de la Loi 3305/2005, les parents intentionnels doivent être soumis aux tests médicaux visant à détecter les virus de l’immunodéficience humaine (HIV1 et HIV2), l’hépatite B et C et la syphilis, ainsi qu’à effectuer une évaluation psychologique approfondie.

 

Mère porteuse

Le Code de Conduite pour la Procréation Médicalement Assistée (Décision No 73/24.01.2017 publiée dans le Journal officiel de la République hellénique 293/07.02.2107) a introduit à l’article 9 paragraphe 1, trois conditions préalables à remplir en ce qui concerne la mère porteuse. Plus précisément, la mère porteuse :

(a) doit avoir entre 25 et 45 ans

(b) doit avoir déjà donné naissance à au moins un enfant de sa propre initiative

(c) et ne doit pas avoir fait plus de deux accouchements sous Césariennes

En outre, conformément à l’article 13 de la Loi 3305/2005, il a été précisé que la mère porteuse doit être soumise aux examens médicaux visant à détecter les virus de l’immunodéficience humaine (HIV1 et HIV2), de l’hépatite B et C et de la syphilis, ainsi qu’à effectuer une évaluation psychologique approfondie.

 

Modalités de la procédure 

La gestation pour autrui est autorisée par la délivrance d’un Jugement du Tribunal de la région où les parents intentionnels ou la mère porteuse résident temporairement en Grèce. La mère commanditaire doit déposer une demande auprès du Tribunal compétent demandant l’autorisation de procéder à la gestation pour autrui en Grèce. La procédure d’insémination ne peut avoir lieu qu’après la publication par le Tribunal du Jugement en question. Le Tribunal examine le contrat écrit de la gestation pour autrui, la déclaration par les parents intentionnels du besoin médical de la gestation pour autrui et le caractère altruiste de l’accord.

 

Durée de la procédure

 

Bien que la loi fixe des délais précis pour la délivrance d’une décision judiciaire, dans la pratique, cela relève toujours du pouvoir d’appréciation du juge. Habituellement, le Jugement est rendu entre 30 et 60 jours après la date de l’audience.

Une fois délivrée, la décision du Tribunal doit être signifiée à toutes les parties concernées : le mari de la mère commanditaire (si cela s’applique), la mère porteuse (et son mari, si cela s’applique) et le procureur général. Chacune de ces personnes a le droit de contester la décision du Tribunal dans les 30 jours à compter de sa signification. Si personne ne le fait dans ce délai, le Jugement est irrévocable et ce n’est qu’à partir de ce moment que les parties concernées sont autorisées à procéder à l’insémination artificielle (le transfert d’ovocytes dans l’utérus de la mère porteuse).

 

Conditions particulières en vertu desquelles l’autorisation de recourir à la gestation pour autrui est accordée par le Tribunal

Le tribunal délivrera l’autorisation de recourir à la gestation pour autrui dans les conditions suivantes :

(a) La mère commanditaire doit prouver qu’elle est dans l’incapacité pour des raisons médicales de mener une grossesse à terme.

(b)  La mère commanditaire ne doit pas dépasser l’âge de cinquante ans (50).

(c) La mère porteuse doit prouver au Tribunal qu’elle est physiquement et psychologiquement en bonne santé.

(d) Les parties doivent soumettre leur accord écrit au Tribunal.

(e) L’accord pourrait prévoir la compensation des frais. Le paiement des services et tout type de prestation financière est strictement interdit.

(f) Si la mère porteuse est mariée, son mari doit également donner son consentement par écrit en signant l’accord écrit.

(g) Les ovules fécondés ne doivent pas provenir de la mère porteuse.

 

Une gestation pour autrui à des fins exclusivement altruistes

En outre, une autre condition importante est prévue par l’article 13 de la loi 3305/2005 (« Application de la Procréation Médicalement Assistée») en vertu de laquelle l’accord de gestation pour autrui, qui doit être conclu par et entre les parents intentionnels et la mère porteuse, ne doit comporter aucun avantage financier pour la mère porteuse. La loi précise que les éléments suivants ne constituent pas un avantage financier :

  1. Le paiement de tous les frais nécessaires pour la procédure d’insémination artificielle, la grossesse, l’accouchement et le puerpérium.
  2. Le dédommagement pour tout dommage causé à la mère porteuse en raison de l’absentéisme au travail ou la rémunération de tout paiement pour un emploi rémunéré qu’elle a perdu aux fins de l’insémination, de la grossesse, de l’accouchement et du puerpérium.

 

Etablissement de la filiation avec les parents

Les parents intentionnels sont automatiquement reconnus comme les parents de l’enfant dès la naissance. Selon l’article 1464 du Code civil grec « en cas d’insémination artificielle lorsqu’il existe une mère porteuse, à condition que les conditions de l’article 1458 soient remplies, la mère de l’enfant est présumée la mère commanditaire qui a obtenu l’autorisation du Tribunal ». Si la mère commanditaire est mariée, les parents de l’enfant sont présumés la mère commanditaire et son mari.

L’hôpital obstétrique suit la procédure habituelle pour la délivrance de l’acte de naissance (en enregistrant bien sûr qu’il s’agit d’un cas de gestation pour autrui) et les parents sociaux doivent soumettre le certificat à l’officier de l’Etat civil et déclarer la naissance de leur enfant dans dix jours (comme tout autre couple). Ils doivent également soumettre au bureau de l’Etat civil une copie de la décision judiciaire qui a donné à la mère commanditaire l’autorisation d’avoir un enfant avec l’aide de la mère porteuse.

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Athènes, Avril 2020

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